Afin de bénéficier de ces avantages, quelques conditions sont à respecter... Les œuvres doivent impérativement être réalisées par des artistes vivants au moment de l'achat. Celles-ci doivent être exposées dans un lieu accessible aux salariés, clients ou fournisseurs, à l’exclusion des bureaux personnels, pendant la durée d'amortissement de l’œuvre, soit 5 ans.
Le montant de la déduction fiscale effectuée au titre de chaque exercice ne peut dépasser 5 pour mille du chiffre d'affaire annuel de l'entreprise et la déduction sera de 20% du prix d'achat de l’œuvre pendant 5 ans.
Exemple : Une société qui clôture son exercice le 31 décembre acquiert en mars 2016 des oeuvres d'art pour un montant total de 15.000 euros. Cette entreprise sera en droit de déduire de son résultat imposable sur les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 la somme de 3.000 euros dans la limite de 5 ‰ de son chiffre d'affaires, soit 100%.
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.
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